
Un seul mot, « opposition », arrête la poursuite. Au créancier ensuite de la faire lever : par le juge de la mainlevée s'il a un titre, par une action ordinaire s'il n'en a pas.
En 30 secondes
- L'opposition se fait dans les 10 jours, oralement ou par écrit, sans motif (art. 74 et 75).
- Avec un jugement ou une décision administrative exécutoire : mainlevée définitive (art. 80).
- Avec une reconnaissance de dette : mainlevée provisoire (art. 82) ; le débiteur a alors 20 jours pour intenter l'action en libération de dette (art. 83).
- Sans titre : action en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire (art. 79).
Ce que dit la loi
- Le débiteur forme opposition verbalement ou par écrit dans les dix jours ; s'il ne conteste qu'une partie, il indique le montant contesté, sinon toute la dette est réputée contestée (art. 74).
- Le jugement exécutoire, la transaction judiciaire, le titre authentique exécutoire et la décision administrative suisse donnent droit à la mainlevée définitive (art. 80). Le débiteur ne peut opposer que le paiement, un sursis ou la prescription postérieurs, prouvés par titre (art. 81).
- La reconnaissance de dette, signée, pour un montant déterminé, donne droit à la mainlevée provisoire, sauf si le débiteur rend immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82). Il peut alors ouvrir l'action en libération de dette dans les 20 jours (art. 83 al. 2).
- Le débiteur peut aussi agir en tout temps pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus (art. 85a).
Côté RH : l'impact sur les salariés
Le contrat de travail comme titre
- Le contrat de travail signé vaut reconnaissance de dette pour le salaire convenu, si le travail a été fourni : le salarié obtient la mainlevée provisoire.
- Un décompte de salaire signé par l'employeur ou une convention de départ chiffrée sont de bons titres de mainlevée.
- Pour l'employeur, une convention de fin de contrat qui fixe le montant dû par le salarié vaut aussi reconnaissance de dette.
Les règles et les délais, cas par cas
| La situation | La règle | Article |
|---|---|---|
| Le créancier a un jugement exécutoire | Mainlevée définitive | art. 80 al. 1 |
| Décision d'une caisse AVS ou du fisc | Mainlevée définitive | art. 80 al. 2 ch. 2 |
| Contrat signé, montant chiffré | Mainlevée provisoire | art. 82 |
| Facture non signée par le débiteur | Pas de titre : action en reconnaissance | art. 79 |
| Après la mainlevée provisoire | Action en libération de dette dans les 20 jours | art. 83 al. 2 |
| Opposition partielle sans montant | Toute la dette est contestée | art. 74 al. 2 |
| Changement de créancier | Opposition tardive possible, 10 jours dès la connaissance | art. 77 |
Exercice : Quatre oppositions, quatre chemins
Une fiduciaire a quatre poursuites frappées d'opposition : (a) loyers impayés, bail signé par le locataire, 3 × 1 900 francs ; (b) cotisations AVS, décision de la caisse entrée en force ; (c) honoraires sur simple facture, aucun document signé du client ; (d) jugement du tribunal civil, non contesté, pour 14 000 francs.
- Quelle procédure pour chaque poursuite ?
- Dans (a), le juge prononce la mainlevée. Que peut faire le locataire, et dans quel délai ?
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1. (a) Mainlevée provisoire : le bail signé et le loyer chiffré forment une reconnaissance de dette (art. 82). (b) Mainlevée définitive : décision administrative (art. 80 al. 2 ch. 2) ; la caisse peut d'ailleurs lever elle-même l'opposition dans sa décision. (c) Aucun titre : action en reconnaissance de dette (art. 79). (d) Mainlevée définitive (art. 80 al. 1).
2. Intenter l'action en libération de dette dans les 20 jours dès la mainlevée, au for de la poursuite (art. 83 al. 2). Sinon, la mainlevée devient définitive.
Pour aller plus loin : les cas difficiles
La reconnaissance de dette : ce qui suffit et ce qui ne suffit pas
Le juge de la mainlevée provisoire veut un document signé par le débiteur, d'où ressort sa volonté de payer un montant déterminé ou facilement déterminable, échu. Un contrat bilatéral (bail, vente, contrat de travail) en est un, si le créancier a lui-même exécuté sa part ou que le débiteur ne le conteste pas de façon vraisemblable.
Le cas. Quels documents donnent la mainlevée provisoire ? (a) Un contrat de prêt signé, 20 000 francs, remboursables le 30 juin. (b) Un devis signé « bon pour accord », sans montant final. (c) Un courriel « je vous dois 1 500 francs » non signé. (d) Un bail signé, loyer de 2 100 francs, pour trois mois impayés.
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(a) Oui : montant chiffré, échéance passée. (b) Non : le montant n'est pas déterminé. (c) En principe non : sans signature, pas de reconnaissance au sens de l'art. 82 (sauf signature électronique qualifiée). (d) Oui, si le locataire avait l'usage des locaux : 6 300 francs.
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Références
LP art. 74 à 85a, 88.
Textes officiels : loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), Code des obligations. Informations des autorités : Office fédéral de la justice, portail des poursuites, État de Vaud, procédure de poursuite, portail PME, déroulement de la faillite.
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