
Quand une entreprise suisse achète un service à un prestataire étranger non inscrit, personne ne lui facture de TVA suisse. C'est donc à elle de la calculer elle-même : l'impôt sur les acquisitions, qu'elle peut le plus souvent déduire aussitôt.
- Visés : les services au lieu du destinataire en Suisse fournis par une entreprise étrangère non inscrite (art. 45 al. 1 let. a).
- L'assujetti suisse déclare l'impôt dans son décompte et le déduit comme impôt préalable s'il y a droit (art. 28 let. b).
- Un non-assujetti le doit s'il achète pour plus de 10 000 francs de tels services par an.
- Depuis 2025 : aussi les droits d'émission, certificats et garanties d'origine, même achetés en Suisse.
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Ce que dit la loiLes règles, cas par casExercice : Fiduciaire et banqueLe résumé à imprimerCe que dit la loi
- Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions les prestations de services dont le lieu est en Suisse (art. 8 al. 1) fournies par des entreprises ayant leur siège à l'étranger et non inscrites au registre des assujettis (art. 45 al. 1 let. a), ainsi que certaines livraisons d'immeubles et de supports de données.
- Est assujetti à cet impôt le destinataire qui est assujetti à la TVA, ou qui acquiert pour plus de 10 000 francs de telles prestations par année civile (art. 45 al. 2).
- La base est la contre-prestation payée ; l'impôt naît au paiement ou à la réception de la facture selon le mode de décompte (art. 48).
- L'assujetti déduit l'impôt sur les acquisitions déclaré comme impôt préalable, dans la mesure de son activité donnant droit à la déduction (art. 28 al. 1 let. b).
Les règles, cas par cas
| La situation | La règle | Article |
|---|---|---|
| PME suisse, conseil d'une société française non inscrite | Impôt sur les acquisitions, puis déduction | art. 45, 28 |
| Banque suisse, même conseil | Impôt dû, déduction impossible (opérations exclues) | art. 45, 29 |
| Association non assujettie, 14 000 francs de services étrangers | Assujettie à l'impôt sur les acquisitions | art. 45 al. 2 let. b |
| Même association, 6 000 francs | Pas d'impôt | art. 45 al. 2 |
| Licence de logiciel d'un éditeur étranger inscrit en Suisse | Il facture lui-même la TVA suisse | art. 45 al. 1 let. a |
| Achat de certificats de CO2 en Suisse (dès 2025) | Impôt sur les acquisitions | art. 45 al. 1 let. d |
Exercice : Fiduciaire et banque
Une fiduciaire suisse et une banque privée suisse achètent chacune à un cabinet londonien non inscrit une étude juridique de 50 000 francs.
- Que doit déclarer chacune ?
- Quel est l'effet net ?
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1. Chacune déclare 50 000 × 8,1 % = 4 050 francs d'impôt sur les acquisitions (art. 45).
2. La fiduciaire déduit les 4 050 comme impôt préalable : effet nul. La banque, dont l'activité est exclue (art. 21 ch. 19), ne peut pas déduire : coût réel de 4 050. C'est le but de l'impôt : éviter qu'acheter à l'étranger soit plus avantageux qu'en Suisse.
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Références
LTVA art. 8, 28, 29, 45 à 49.
Textes officiels : loi sur la TVA (LTVA, RS 641.20), ordonnance sur la TVA (OTVA, RS 641.201). Pratique de l'AFC : publications concernant la pratique (Infos TVA), mises à jour et projets de pratique, taux de TVA. Ce que la TVA a changé au fil des ans : la timeline de la TVA.
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