
Un bien acheté pour une activité imposable passe à une activité exclue, ou l'inverse. L'impôt préalable déduit à l'origine se corrige alors, mais seulement sur la valeur qui reste, après un amortissement forfaitaire.
- Les conditions de déduction disparaissent : prestation à soi-même, on rembourse l'impôt préalable (art. 31).
- Elles apparaissent : dégrèvement ultérieur, on récupère l'impôt préalable (art. 32).
- Sur la valeur résiduelle : moins 20 % par année pour les meubles et services, 5 % pour les immeubles.
- L'année d'achat compte comme une année entière ; l'année du changement n'est pas amortie (OTVA art. 70).
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Ce que dit la loiLes règles, cas par casL'outil : valeur résiduelle et correctionExercice : Le cabinet de Madame GerberLe résumé à imprimerCe que dit la loi
- Si les conditions de la déduction cessent d'être remplies, l'impôt préalable doit être corrigé à ce moment-là ; il y a notamment prestation à soi-même quand l'assujetti prélève un bien de façon durable pour un usage privé ou exclu (art. 31).
- Si les conditions sont remplies ultérieurement, la déduction peut être opérée dans la période où elles le sont (art. 32).
- Pour un bien ou un service déjà utilisé, la correction porte sur la valeur résiduelle : l'impôt préalable est réduit d'un cinquième par année écoulée pour les biens meubles et les services, d'un vingtième pour les immeubles (art. 31 al. 3, 32 al. 2).
- L'OTVA présume consommés dès l'achat les services de conseil, comptabilité, recrutement, management et publicité (art. 69 al. 2) ; une rénovation de plus de 5 % de la valeur d'assurance peut être corrigée en entier (art. 74).
Les règles, cas par cas
| La situation | La règle | Article |
|---|---|---|
| Machine sortie de l'entreprise pour usage privé | Prestation à soi-même | art. 31 |
| Bureau loué avec option, puis sans option | Prestation à soi-même sur l'immeuble | art. 31 |
| Immeuble loué sans option, puis avec option | Dégrèvement ultérieur | art. 32 |
| Bien meuble acheté en 2024, changement en 2026 | Valeur résiduelle 60 % (2 années amorties) | art. 31 al. 3, OTVA 70 |
| Immeuble acheté en 2016, changement en 2026 | Valeur résiduelle 50 % (10 × 5 %) | art. 31 al. 3 |
| Conseil acheté puis changement | Présumé consommé : aucune correction | OTVA 69 al. 2 |
| Rénovation de 8 % de la valeur d'assurance | Correction entière possible | OTVA 74 |
L'outil : valeur résiduelle et correction
Règle de l'OTVA (art. 70) : l'année d'achat compte comme une période entière ; l'année du changement, encore en cours, n'est pas amortie.
Exercice : Le cabinet de Madame Gerber
Madame Gerber, assujettie, achète en mars 2024 un appareil 80 000 HT (impôt préalable déduit 6 480) pour des prestations esthétiques imposables. Dès le 1er juillet 2026, elle l'utilise seulement pour des traitements médicaux exclus.
- De quel type de correction s'agit-il ?
- Quelle est la valeur résiduelle ?
- Combien d'impôt préalable doit-elle rembourser ?
Voir le corrigé
1. Les conditions de la déduction cessent : prestation à soi-même (art. 31).
2. Bien meuble : 2024 (année d'achat, entière) et 2025 amorties, 2026 non amortie : 100 − 2 × 20 = 60 %.
3. 6 480 × 60 % = 3 888 francs, à déclarer dans le décompte du trimestre du changement.
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Références
LTVA art. 31, 32 ; OTVA art. 69, 70, 74.
Textes officiels : loi sur la TVA (LTVA, RS 641.20), ordonnance sur la TVA (OTVA, RS 641.201). Pratique de l'AFC : publications concernant la pratique (Infos TVA), mises à jour et projets de pratique, taux de TVA. Ce que la TVA a changé au fil des ans : la timeline de la TVA.
Un chiffre qui a bougé, une source qui manque ? Dites-le, on corrige.
